Depuis quelques années, la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») a subi plusieurs modifications. Depuis juin 2019, les sociétés fédérales ont l’obligation de créer et de tenir à jour un registre des « particuliers ayant un contrôle important » ( PCI ).
À compter de janvier 2024, le gouvernement mettra en œuvre des changements suite à l’adoption, le 2 novembre 2023, du projet de loi C-42, qui modifie la Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.
Dans cet article de blogue, nous vous présentons un aperçu du cadre des PCI et des modifications que le gouvernement y a apportées.
Aperçu des particuliers ayant un contrôle important
Pour saisir le concept de particulier ayant un contrôle important ( PCI ), il est nécessaire de l’étudier sous deux angles : qui sont les individus concernés, et ce que signifie exercer un contrôle important. En bref, un PCI correspond à une personne qui détient au moins 25 % des actions d’une entreprise, qui exerce un contrôle de fait sur celle-ci, ou qui remplit les deux critères.
Considérons une entreprise hypothétique, InnoTech Canada Inc., qui compte quatre actionnaires : Marie, Jacques, Sophie et Laurent. Marie possède 35 % des actions, Jacques en possède 20 %, Sophie en possède 25 % et Laurent en possède également 20 %. Dans cette situation, Marie et Sophie remplissent toutes deux les critères de contrôle important, puisqu’elles détiennent chacune 25 % ou plus des actions de InnoTech Québec Inc. Par conséquent, on considèrerait Marie et Sophie comme les « particuliers ayant un contrôle important » de InnoTech Canada Inc.
Un aperçu approfondi du concept de « personne ayant un contrôle important » (PCI)
Selon les dispositions légales, on peut classer quelqu’un comme PCI s’il remplit l’une des conditions suivantes :
1. Elle est le détenteur inscrit des actions de la société ;
2. Elle est le bénéficiaire effectif des actions ;
3. Elle exerce un pouvoir de décision ou de direction, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une autre entité, sur ces actions ;
4. Elle exerce une influence directe ou indirecte, et, si elle l’exerçait, elle entrainerait un contrôle de fait sur la société ;
5. Ou bien elle se trouve dans une des situations décrites par les lois applicables [1].
De plus, on considère une personne comme un PCI si elle détient un nombre significatif d’actions, c’est-à-dire des actions représentant « 25 % ou plus des droits de vote attachés à toutes les actions avec droit de vote en circulation » ou des actions équivalant à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de ces actions [ 2 ].
Le registre des personnes ayant un contrôle important
Une société ne peut pas se contenter d’identifier les personnes ayant un contrôle important ( PCI ). Elle doit également établir et maintenir un registre des PCI. Le conseil d’administration peut décider de conserver ce registre au siège social ou à tout autre endroit. Il doit contenir les informations suivantes :
Le nom, la date de naissance et la dernière adresse connue de la PCI ;
Sa juridiction de résidence à des fins fiscales ;
La date du début du contrôle ;
La date de fin du contrôle, si applicable ;
Une explication de la manière dont chaque personne est considérée comme un PCI pour l’entreprise ;
Toute autre information prescrite.
De plus, au moins une fois par exercice financier, l’entreprise doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer qu’elle a identifié tous ses PCI et que les informations du registre sont exactes, exhaustives et à jour [3].
Modifications apportées par le projet de loi C-42
Mise à jour du registre des personnes ayant un contrôle important
Le projet de loi C-42 modifiera le registre des PCI en y ajoutant les informations suivantes:
Le nom et la date de naissance de la PCI ;
Son adresse résidentielle, ainsi que ;
Son adresse de signification, si elle se trouve dans les dossiers de la société ;
La citoyenneté de chaque PCI. [4]
De plus, la société devra prendre des mesures raisonnables pour s’assurer qu’elle a identifié toutes les personnes qui exercent un contrôle important sur elle, et que le registre contient des informations exactes, complètes et à jour :
Au moins une fois pendant chaque exercice financier ;
À la demande du directeur de Corporations Canada ; et
À d’autres moments prévus par le règlement [5].
Publication de certaines informations concernant les personnes ayant un contrôle important
À la suite de l’adoption du projet de loi C-42, le public aura accès à certaines informations concernant ces personnes. En vertu de l’article 4 du projet de loi C-42, ces informations comprennent :
Le nom des PCI ;
Leur adresse de signification ;
Dans le cas contraire, leur domicile personnel ;
La date de début et de fin ( le cas échéant ) ;
Une description de la manière dont le contrôle est exercé ;
Et toute autre information prescrite.
Toutefois, certaines situations peuvent amener ces renseignements à rester confidentiels. Par exemple, les données concernant une personne mineure ( âgée de moins de 18 ans ) sont protégées par la loi [6]. De plus, quelqu’un peut formuler une demande auprès du directeur pour qu’une partie spécifique des informations soit gardée secrète [7]. Le Directeur pourra accepter cette demande s’il estime raisonnablement que leur publication représenterait une menace sérieuse pour la sécurité de l’individu, ou dans des cas où la personne est incapable, parmi d’autres scénarios [8].
Pénalités en cas de non-respect
En cas de violation des dispositions relatives au registre des personnes ayant un contrôle important, la société s’expose à une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ [9].
De plus, un administrateur ou un dirigeant qui autorise, permet ou tolère sciemment une violation des règles relatives au PCI et à leur registre commet une infraction, que la société ait fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation ou non [10].
Quelqu’un qui commet une infraction en vertu des paragraphes 21.4( 1 ) à ( 4 ), qui inclut la violation des obligations concernant les PCI, la falsification ou la tromperie dans les informations enregistrées ou fournies, encourt une condamnation par procédure sommaire à une amende maximale de 1 000 000 $ ou à une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, ou les deux [11]. Cette modification augmente l’amende maximale, qui était auparavant de 200 000 $, et la durée maximale d’emprisonnement, qui était de six mois [12].
Conclusion
Que vous ayez besoin de mettre à jour votre société fédérale pour vous conformer aux modifications en vigueur depuis 2019, ou que vous cherchiez des conseils sur la loi C-42, notre cabinet d’avocats est prêt à vous accompagner dans cette démarche. Nous comprenons les défis auxquels font face les entreprises dans ce contexte législatif changeant.
Pour obtenir des conseils juridiques personnalisés et des informations approfondies, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à l’adresse info@astrelegal.com. Soyez conforme et innovant !
Cette publication sur le blogue ne constitue pas un avis juridique ; elle présente de l’information générale. Consultez toujours un avocat avant d’agir selon les informations contenues dans cet article.
[1] article 2.1(1) Loi canadienne sur les sociétés par actions
[2] article 2.1(3) Loi canadienne sur les sociétés par actions
[3] article 21.1(1) and (2) Loi canadienne sur les sociétés par actions
[4] article 1(1) Loi C-42.
[5] article 1(2) Loi C-42.
[6] article 4 Loi C-42.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] article 2(4) Loi C-42.
[10] article 5(1) Loi C-42.
[11] article 5(2) Loi C-42
[12] section 21.4(5) Loi canadienne sur les sociétés par actions
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